Jugement novembre 2009 : www.canlii.org/fr/qc/qcrdl/doc/2009/2009canlii94640/2009canlii94640.pdf

OMHM-RÉSIDENCE LE MILE-END

Locateur – Partie demanderesse

c.

MICHELINE GIRARD

Locataire – Partie défenderesse

Le locateur demande la somme de 375 $ avec intérêts et indemnité additionnelle, plus  l’exécution provisoire et les frais.

Dans ce cas, ces frais s’élèvent à 375 $ et sont liés à la remise en état du logement après le départ de la locataire. Madame Goyer relate qu’il a fallu repeindre le logement (trous de cadrage, murs accrochés).

D’autre part, ces frais dit « administratifs » chargés à la locataire visent, selon la preuve, à dédommager le locateur des coûts associés à la remise en état des logements lors d’un départ dû à un transfert. Ces frais applicables en cas de changement de logement permettent donc de mettre à la charge du locataire les coûts associés à la main-d’œuvre et matériaux requis pour la délivrance du logement au prochain locataire.

L’article 1901 du Code civil du Québec précise ce qui suit :

Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.

Cette clause est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

Selon cette disposition, la clause du bail ne peut prévoir un montant qui serait supérieur aux dommages réellement subis. Si tel est le cas, cette clause devient abusive.

Par ailleurs, s’il s’agit de la remise en état du logement, la locataire n’assume aucune responsabilité pour l’usure normale, la vétusté ou la force majeure (article 1890 C.c.Q.).

EN RÉSUMÉ : UN LOCATEUR NE PEUT PAS IMPOSER D’AVANCE DANS UN RÈGLEMENT INTERNE DES FRAIS FIXES QUI, SOMME TOUTE, EXÈDERAIT LA VALEUR DU PRÉJUDICE.

Voir le jugement : www.canlii.org/fr/qc/qcrdl/doc/2009/2009canlii94640/2009canlii94640.pdf

Document PDF : 2009canlii94640